A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
70.5.1. Sous réserve des articles 70.3.1 et 70.4, un agent de la gestion financière ou un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle qui exerce ses fonctions dans un service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.6 et 70.7;
2°  les articles 785.2.7, 1079.8.23, 1079.8.33 et 1098 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et des articles 785.2.7 et 1098 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2017-08-29, a. 51; A.M. 2019-12-18, a. 58.
70.5.1. Sous réserve de l’article 70.0.4, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans un service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.6 et 70.7;
2°  les articles 785.2.7, 1079.8.23, 1079.8.33 et 1098 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et des articles 785.2.7 et 1098 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2017-08-29, a. 51.